LA REDDITION DE COMPTE DANS UN MANDAT DE PROTECTION: NÉCESSAIRE?

2 Février 2022
Par Me Cindy Gilbert, notaire

Quand un client vient consulter son notaire pour son mandat de protection, c’est d’abord et avant tout pour bien se faire conseiller et s’assurer qu’il sera protégé advenant son inaptitude. Une des meilleures protections est sans conteste le mécanisme de la reddition de compte.

Que dit la loi?

Le mandataire doit avant toute chose se conformer à la disposition prévue à cet effet à l’article 1351 du Code civil du Québec, au chapitre de l’administration du bien d’autrui. Ainsi, il est tenu de rendre compte de sa gestion au moins une fois par année du moment que le mandat de protection est homologué, suite à la survenance de l’inaptitude du mandant.

Étant donné que le mandant est inapte, forcément, il ne peut recevoir cette reddition de compte annuelle, n’étant pas en mesure de juger adéquatement de l’administration qui a été faite de ses biens.

Cependant, si le mandant a certaines capacités et qu’il demande à son mandataire de lui fournir la reddition de compte, ce dernier aura l’obligation de lui fournir et de répondre à ses questions. Ce sont généralement des cas isolés.

Dispenser la reddition de compte

Même s’il est possible pour le mandant de dispenser son mandataire de produire une reddition de compte annuelle à une tierce personne, dans le cadre du mandat de protection, il est de bonne pratique, selon nous, de fortement recommander cette protection.

Les avantages de la reddition de compte

Bien évidemment, nous comprenons cette mesure de protection pour le mandant. Cela assure une saine gestion des avoirs de la personne inapte, une transparence également dans l’administration des biens, et permet l’évitement de conflits familiaux. Quoi de mieux pour un frère de prendre connaissance de la gestion de sa sœur, mandataire de son père! C’est certainement le début d’une meilleure confiance entre membres d’une même famille.

Sans compter qu’au jour du décès du mandant, ce sera tellement plus simple pour le mandataire de produire sa reddition de compte finale au liquidateur et/ou aux héritiers, si au fil des années il a produit les redditions de compte annuelles, lesquelles ont déjà été acceptées. La reddition de compte au jour du décès est obligatoire, et cette fois la dispense n’est pas possible.

Une protection pour le mandataire

Au surplus, le mandataire se retrouve tout autant protégé; nous avons souvent tendance a oublié cet aspect. En effet, la loi oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion à la fin du mandat, dans la majorité des cas, au moment du décès du mandant.

Il suffit de s’imaginer les 10 ans de gestion du mandataire pour vite s’apercevoir de l’ampleur de la reddition de compte à la fin de l’administration. Une reddition de compte annuelle assure que les revenus et dépenses sont compilés au fur et à mesure, que la personne qui reçoit la reddition de compte puisse poser ses questions dans un délai acceptable, empêchant alors le mandataire de se retrouver avec de fâcheux trous de mémoire, dix ans plus tard, au grand désarroi de la famille!

La nouvelle loi sur le Curateur public favorisant la protection des personnes vulnérables

La nouvelle loi sur le Curateur public devrait entrer en vigueur au courant de l’année 2022 et le législateur n’a pas lésiné sur ce mécanisme de protection! Il ne sera plus possible, dorénavant, de relever le mandataire de cette obligation de rendre compte de sa gestion. Cette obligation vaudra pour tous les mandats de protection signés après l’entrée en vigueur de la loi.

Et avant l’entrée en vigueur de la loi? La dispense de rendre compte prévue aux mandats de protection avant la date d’entrée en vigueur restera alors effective.

Comme quoi, la reddition de compte est loin d’être inutile …

Le mandat de protection, chez Beauchamp Gilbert, nous le connaissons bien, consultez-nous: https://www.beauchampgilbert.com/fr/nos-coordonnees