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Me Joëlle Tremblay, notaire

Nous pouvons penser que lors du décès d’une personne qui avait préparé un testament, tout sera simple. Si la préparation d’un testament bien rédigé facilite grandement la liquidation de la succession au décès, la présence d’un testament irrégulier ou encore mal rédigé peut compliquer la liquidation d'une succession. C’est pourquoi il est important d’être bien conseillé lorsque vous préparez votre testament afin d’éviter des tracas à vos proches à votre décès. Voyons ensemble quelques exemples.  

Vérification du testament 

Le décès d’une personne ayant signé un testament sous une autre forme que notariée implique qu’une vérification de ce testament devra être faite au décès. Il s’agit en fait d’une procédure devant tribunal ou devant notaire et ayant pour but de confirmer que le testament est celui du défunt, d’assurer sa publicité et de confirmer qu’il respecte les conditions de forme prescrites. Il est important de rappeler qu’un testament notarié n’a pas à faire l’objet d’une vérification et qu’il est applicable dès le décès.  

Il faut savoir qu’au Québec, il est possible de tester suivant trois formes de testament, soit le testament notarié, le testament olographe (écrit de la main du testateur) et le testament devant témoins, et ce, suivant le Code civil du Québec. En principe, toute autre forme de testament n’est pas valide. Nous verrons toutefois ci-après qu’il y a des exceptions à ce principe.  

Résultat : confirmation que le testament est celui du défunt, publicité du testament et confirmation que le testament respecte les conditions de forme prescrites.  

Validation du testament sous une autre forme 

Cette procédure est prévue aux articles 713 alinéa 2 et 728 alinéa 2 du Code civil du Québec et trouve application dans le cas où le testateur a eu l’intention de tester selon l’une des formes légales mentionnées ci-avant (appelée « forme apparente »), mais qu’il n’a pas respecté toutes les règles.  

Pour que cette procédure soit admissible, deux conditions doivent être respectées, à savoir :  

1. La nullité du testament doit découler d’un défaut de forme (ex. : signature d’un témoin manquante) et non d’un défaut de fond (ex. : captation du défunt par un membre de sa famille) ;  

2. Le testament doit être acceptable sous une autre forme prévue par le Code civil du Québec (appelée « forme auxiliaire ou subsidiaire »).  

Résultat : le testament ne valant pas sous la forme apparente vaut sous la forme auxiliaire ou subsidiaire. 

Validation judiciaire du testament conforme à la volonté du testateur 

Cette procédure prévue à l’article 714 du Code civil du Québec doit être suivie dans le cas où le testateur a eu l’intention de tester selon l’une des trois formes légales de testament, mais qu’il n’a pas respecté toutes les exigences légales. Cette procédure a encore une fois pour but de respecter la volonté du testateur, puisqu’elle rend valide un testament qui théoriquement, ne l’est pas.  

Quatre conditions doivent être respectées afin de procéder à la validation judiciaire d’un testament, à savoir :  

1. Le testament doit être olographe ou devant témoins, le testament notarié étant exclu de ce type de procédure ;  

2. La nullité du testament doit découler d’un défaut de forme ;  

3. La règle de forme transgressée ne doit pas être essentielle ;  

4. Le testament doit contenir, de façon certaine et non équivoque, les dernières volontés du défunt.  

Il y a beaucoup de jurisprudence concernant la 3e condition afin de déterminer si la règle de forme transgressée est essentielle ou non. Par exemple, dans bien des cas, la signature du testateur d’un testament a été considérée comme essentielle et donc, la validation judiciaire de l’écrit n’était pas possible. Par contre, la jurisprudence est mitigée sur cette question, puisque des testaments ont été validés, même en l’absence de signature du testateur.  

Résultat : le testament ne valant pas sous une forme précise est tout de même validé sous cette forme. 

Reconstitution du testament 

Lorsqu’une personne décède et que son testament ne peut pas être produit (ex. : seulement une photocopie du testament a été trouvée), il est possible de procéder à sa reconstitution, et ce, suivant la procédure prévue à l’article 774 du Code civil du Québec.  

Une condition doit être respectée pour ce type de procédure, à savoir que la preuve du contenu du testament, de son origine et de sa régularité doit être concluante et non équivoque.  

Résultat : le testament est reconstitué et peut donc s’appliquer. 

Reconnaissance du testament 

La reconnaissance d’un testament est également prévue par le Code civil du Québec à son article 773 et son but est de respecter la volonté du testateur. Il ne s’agit pas d’une procédure, contrairement aux autres sujets abordés ci-avant. C'est plutôt lorsqu’une personne reconnait, après le décès du testateur, un testament irrégulier, toujours quant aux conditions de forme, afin qu’il puisse valoir. 

Afin qu’une reconnaissance d’un testament puisse être faite, trois conditions doivent être respectées, à savoir : 

1. La reconnaissance du testament doit émaner d’un héritier ou de tout intéressé ; 

2. La reconnaissance peut être expresse ou tacite (ex. : l’exécution volontaire du testament par une personne) ; 

3. La reconnaissance doit avoir lieu avec la connaissance du vice que la personne pourrait invoquer.  

La 3e condition est très importante, puisque la personne qui reconnait le testament doit être informée de la cause de la nullité et accepter le testament malgré la possible nullité. Le but de cette condition étant qu’une personne ne peut pas renoncer à un droit qu’elle ignore, principe bien connu en droit.  

Résultat : le testament irrégulier est tout de même reconnu par une ou plusieurs personnes. 

Conclusion 

Comme vous pouvez le constater, il existe plusieurs procédures possibles quant à un testament lors du décès d’une personne, sans compter qu’il existe également d’autres procédures autres que celles mentionnées ci-avant qui peuvent s’appliquer, notamment l’obtention d’un jugement déclaratoire, la confirmation d’un testament d’un majeur sous tutelle et l’obtention lettres de vérification).  

Afin de bien analyser votre situation pour déterminer quelle(s) procédure(s) pourrai(ent) s’appliquer à vous ou pour en savoir davantage, communiquez avec notre équipe chez BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES. Communiquez également avec nous si vous désirez préparer votre testament afin de faciliter les démarches légales à votre entourage à votre décès.

Me Joëlle Tremblay, notaire

Le décès, au même titre que le divorce, dissout l’union qui unissait deux personnes mariées. Eh oui, le décès est également un motif de dissolution du mariage ! Plusieurs conséquences peuvent découler du décès d’un conjoint marié et le testament peut être un outil fort important afin de planifier la dissolution de cette union. Dans un tel cadre de dissolution, la présence d’un contrat de mariage ou non viendra également « changer la donne » dans les calculs entourant le partage des biens des époux. Voyons ensemble comment cette dissolution se concrétisera pour le conjoint survivant.

Présence ou non d’un contrat de mariage ?  

Au Québec, peu importe le régime matrimonial choisi par des conjoints mariés, il y aura toujours deux composantes qui s’appliqueront à ces derniers à la dissolution de leur union, soit le patrimoine familial et ensuite le régime matrimonial. Ainsi, avant tout, lors du décès d’un défunt marié, il est important de vérifier si les époux avaient conclu un contrat de mariage devant un notaire. En effet, le régime matrimonial sera établi dans le contrat de mariage ou par la loi, si les conjoints n’ont pas signé de contrat de mariage.

Si un contrat de mariage a été signé, il établira le régime matrimonial des époux et le partage des biens se fera selon ce choix de régime. Si les époux n’ont pas signé de contrat de mariage, le partage des biens se fera selon le régime légal. Le régime qui s’appliquera sera normalement celui du lieu du domicile des époux au moment de leur union.

Patrimoine familial et régimes matrimoniaux

Le patrimoine familial est une mesure d’ordre public et tous les couples mariés ne peuvent s’en dissocier. C’est le régime primaire, et ses règles doivent être respectées, avant même de parler du régime matrimonial du couple.

Suivant le Code civil du Québec “Le patrimoine familial est constitué des biens suivants dont l’un ou l’autre des époux est propriétaire : les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage, les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille et les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite.”

Les autres biens des époux non inclus dans le patrimoine familial seront traités suivant le régime matrimonial des époux et au Québec, nous retrouvons principalement deux régimes matrimoniaux, soit la séparation de biens et la société d’acquêts, bien que d’autres régimes puissent aussi s’appliquer, par exemple la communauté de biens ou un régime matrimonial étranger.

Pour être mariés en séparation de biens, les conjoints doivent avoir signé un contrat de mariage devant un notaire. Suivant le régime de la séparation de biens, il n’y a aucun partage de biens, chaque époux conserve ses propres biens. Il faut alors seulement procéder au partage de la valeur des biens composant le patrimoine familial.

Si aucun contrat de mariage n’est signé par les époux, le régime matrimonial sera la société d’acquêts, en principe. Dans ce cas, il faudra faire deux partages, soit celui de la valeur des biens inclus dans le patrimoine familial et celui de la valeur des biens inclus dans la société d’acquêts, laquelle consiste aux biens non inclus dans le patrimoine familial.

Dans le cas du décès d’un conjoint marié, vous l’aurez deviné, c’est le conjoint survivant et la succession du conjoint décédé qui devront procéder à ce(s) partage(s). Ce(s) partage(s) permettra(ont) de déterminer lequel du conjoint survivant ou de la succession devra verser une somme à l’autre pour rétablir le déséquilibre monétaire entre les deux.

Succession testamentaire VS succession ab intestat

Il faut faire la différence entre une succession testamentaire, soit une personne qui décède avec un testament, et une succession ab intestat, soit une personne qui décède sans testament. Au Canada, plus de 50 % de la population n’a pas signé de testament. 50 %, c’est énorme ! Mais quel est l’avantage de faire un testament si nous sommes mariés ? Contrairement aux croyances populaires, au Québec, même si une personne est mariée, son conjoint n’héritera pas seul si aucune disposition testamentaire ne prévoit ce scénario. Dépendamment de la situation familiale du défunt, le conjoint marié héritera avec les enfants du défunt ou à défaut d’enfants, avec les parents et frères et sœurs du défunt.

Pour éviter que votre conjoint n’hérite pas seul, il est possible de prévoir dans votre testament que votre conjoint sera l'unique héritier de votre succession. De cette façon, votre conjoint héritera seul de vos biens et ne devra pas payer une somme à votre succession pour le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial, sauf quelques exceptions, notamment si la succession est insolvable. Dans ce dernier cas malheureux, il se pourrait que l’époux survivant se voit contraint de payer une somme à la succession suite au partage de la valeur des biens du patrimoine familial et du régime matrimonial, puisque les créanciers du défunt sont en droit de recevoir ces sommes qui serviront au paiement des dettes de celui-ci.

Nous en profitons pour faire un petit rappel important sur les conjoints de fait : en l’absence de dispositions testamentaires désignant le conjoint de fait comme héritier, ce dernier ne sera pas héritier de votre succession, même si vous êtes ensemble depuis des dizaines d’années. 

Nous ne le répéterons jamais assez que le testament est le seul outil qui vous assure du choix de vos héritiers !

Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après “REER”) VS legs à un conjoint

L'un des avantages de léguer son REER à son conjoint est qu’il sera possible de reporter l’impact fiscal lié à ce legs à un moment ultérieur. Normalement, l’entièreté des REER d’un défunt doit être imposée suivant son taux d’imposition à la date de son décès. Lorsque la personne qui reçoit les REER du défunt se qualifie de conjoint au sens fiscal, il est possible de se prévaloir d’un avantage fiscal suivant lequel cette imposition sera reportée à des moments ultérieurs, comme au décaissement des REER par le conjoint survivant ou à son propre décès.

Pour se prévaloir d’un tel transfert, il peut être exigé de produire certains documents dans un délai spécifique. Malgré qu’un conjoint de fait peut se qualifier pour un tel transfert, certaines exigences devront être respectées. Pour de plus amples renseignements, il est fortement conseillé de consulter son fiscaliste pour connaître toutes les composantes et exigences afin que ce transfert puisse avoir lieu avec le moins d’impact fiscal.

Obligation alimentaire

L’article 684 du Code civil du Québec prévoit que le conjoint survivant d’un défunt marié, créancier d’aliments (par exemple, qui reçoit une pension alimentaire), peut réclamer une obligation alimentaire à la succession de ce défunt. C’est la loi qui prévoit comment sera calculée cette somme et comment elle sera payée. Encore une fois, il faut faire preuve d’une grande vigilance puisque la réclamation au liquidateur de la succession pour obtenir cette somme doit être faite dans les 6 mois du décès du conjoint.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas parce que vous êtes marié que votre liquidation de succession sera plus simple. Notre plus grande recommandation : consultez un notaire avant de faire votre testament. Le notaire vous conseillera adéquatement sur la façon de léguer vos biens avec le moins d’impact négatif possible.

Venez à notre rencontre, nos notaires connaissent bien le domaine des successions, ils pourront vous conseiller avant ou après un décès : info@beauchampgilbert.com

 

Me Kasandra Kutlesa, notaire

Vous vous demandez si un de vos proches a fait un testament?

Il est possible d’effectuer une recherche au Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec et au Registre des testaments du Barreau du Québec.

Cette recherche vous permettra d’obtenir un certificat de recherche qui vous confirme si un testament a été inscrit à ces registres. Si tel est le cas, vous obtiendrez les coordonnées du notaire ou de l’avocat qui conserve le document recherché et vous pourrez le récupérer auprès de ce professionnel.

Pourquoi est-il nécessaire d’effectuer des recherches testamentaires ?

Les recherches testamentaires sont une étape cruciale dans le processus de la liquidation d’une succession. Elles permettent de retracer et de confirmer que vous êtes en possession de la dernière disposition testamentaire de la personne décédée, reçue en minute ou conservée en dépôt par un notaire ou un avocat. Le certificat de recherche n’indiquera pas tous les testaments faits antérieurement par le défunt.

J’ai trouvé le testament notarié de ma mère, dois-je faire les recherches testamentaires?

Oui, vous devrez effectuer les recherches testamentaires afin de valider que vous êtes en possession du dernier testament de votre mère.

Dans le processus de la liquidation de succession, est-ce que les recherches testamentaires me seront demandées par certaines institutions?

Les recherches testamentaires seront demandées par les différents intervenants de la succession pour valider qu’ils ont en main le dernier testament de la personne décédée ou encore pour valider que la personne n’avait pas de testament.

À titre informatif, dans le processus de la liquidation d’une succession, les recherches testamentaires seront, entre autres, demandées par les institutions financières, l’Agence du Revenu du Canada, Revenu Québec, et encore plus... Les recherches testamentaires sont une étape indispensable et on peut comprendre pourquoi! C’est l’élément qui nous permet d’entamer la liquidation de la succession avec le bon liquidateur et les bons héritiers.

Comment effectuer des recherches testamentaires ?

Au Québec, nous avons deux registres, soit le Registre des dispositions testamentaires de la Chambre des notaires du Québec et le Registre des testaments du Barreau du Québec. Ils sont deux registres complètement distincts et indépendants. Ainsi, vous devrez soumettre deux demandes, une pour chaque registre.

La demande peut se faire en ligne ou par la poste. Sinon, vous pourrez également vous adresser au notaire de votre choix, qui s’occupera d’effectuer les recherches pour vous.

Quels documents et informations sont nécessaires pour effectuer une recherche testamentaire?

Pour faire la demande de recherche testamentaire, vous devez absolument fournir une copie de l’acte de décès ou du certificat de décès délivré par le Directeur de l’état civil. Il est important de noter que la preuve de décès du salon funéraire ne sera pas acceptée.

Vous aurez également besoin des informations suivantes sur la personne décédée :

ses noms;sa date de naissance et sa date de décès;son état civil;son numéro d’assurance sociale;ses anciennes adresses.Le notaire a le privilège, cependant, de pouvoir demander les recherches testamentaires sur la base de la simple attestation de décès de la maison funéraire ou du formulaire gouvernemental Déclaration de décès (DEC-100). Il faut comprendre, toutefois, que le notaire ne remettra pas les recherches à ses clients tant que le certificat ou l’acte de décès du Directeur de l’état civil ne lui sera pas fourni. Mais ça accéléra le processus à savoir quel est ce dernier testament.

Est-ce qu’il est possible d’avoir accès aux recherches historiques des registres testamentaires?

Dans l’affaire de la Succession de Chekir[1], il a été établi que l'existence et l'inexistence de dispositions testamentaires antérieures sont couvertes par le secret professionnel. Ainsi, le tribunal estime qu’il y a lieu d’appliquer à la demande de recherche historique les mêmes conditions qui sont applicables à la demande compulsoire.

En raison du caractère d'exception de la demande compulsoire, le secret professionnel sera levé s'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Ainsi, « pour établir cet intérêt de la justice, le demandeur doit démontrer, d'une part, qu'il a de sérieuses raisons de croire qu'il a un intérêt juridique à contester la validité du dernier testament et, d'autre part, qu'un doute sérieux existe quant à la validité du dernier acte testamentaire.»[2]

Pour cette raison, la Chambre des notaires du Québec émettra un certificat mentionnant, s’il y a lieu, uniquement le dernier testament signé devant notaire fait par le défunt.

Qu’arrive-t-il si les recherches testamentaires sont non concluantes?

Dans le cas où les recherches testamentaires se montrent non concluantes, nous serons en présence d'une succession ab intestat, communément appelée une succession légale ou encore une succession sans testament. Ainsi, la succession sera dévolue selon les règles prévues au Code civil du Québec. La prochaine étape sera d’établir les héritiers légaux de la succession, par une déclaration d’hérédité et une nomination d’un liquidateur, le cas échéant.

Les recherches testamentaires sont une étape essentielle dans le processus de la liquidation d’une succession. Que les recherches soient concluantes ou non, venez rencontrer l’équipe chez BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES, ils pourront vous accompagner dans les premières étapes de la liquidation d’une succession.

 [1] Succession Chekir, 2022 QCCS 4631.

[2] Succession Chekir, 2022 QCCS 4631, para 73.

Me Kasandra Kutlesa, notaire

NON ! Les volontés de mon père n’ont pas été respectées.

IMPOSSIBLE! Ma mère ne voulait pas tout laisser à son conjoint de fait.  

Malheureusement, lors de la liquidation d’une succession, ce sont des commentaires que l’on entend régulièrement. Vous vous en doutez, au décès du testateur, il est trop tard pour faire des changements au testament. Au moment de la rédaction d’un testament, certains éléments, comme l’impact du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial et la responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales, sont souvent négligés ou carrément oubliés. Les conséquences de ces oublis peuvent modifier substantiellement les volontés du testateur, d’où l’importance de bien conseiller son client. Commençons par le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial.

1. Le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial

Le décès de l’un des époux provoque la dissolution du mariage, menant ainsi au calcul du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial. S'il n'est pas pris en considération lors de la rédaction du testament, ce calcul peut grandement modifier les volontés du testateur. En effet, un conjoint survivant peut à la fois réclamer la valeur du bien telle qu’elle résulte de son droit de partage dans le patrimoine familial et du régime matrimonial ET son droit d’héritier ou de légataire, puisque rien ne s’oppose à un tel cumul. Ce principe est communément appelé le « double dipping ». Pour contrer les effets de ce double bénéfice, dans l’affaire Choinière (Succession de)[1], la cour a statué sur la validité d’un legs conditionnel à la renonciation aux droits dans le partage du patrimoine familial. Ainsi, il est primordial pour le notaire d’informer son client des effets de ce calcul afin qu’il puisse faire un choix éclairé quant à l’attribution de ce type de legs.

Je vous présente deux exemples de clauses qui permettent d’éviter le « double dipping ».

LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION AU PARTAGE DES ACQUÊTS

Tous les legs faits à {. . .} sont faits à la condition qu’[il][elle] renonce au partage des acquêts.

LEGS CONDITIONNEL À LA RENONCIATION DU PATRIMOINE FAMILIAL ET DES ACQUÊTS

Tous les legs faits à {. . .} sont faits à la condition qu’[il][elle] renonce à ses droits dans le patrimoine familial ou dans la créance issue du partage du patrimoine familial et au partage des acquêts.

2. La responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales

La responsabilité des frais, des dettes et des charges fiscales est un autre élément important à prendre en considération lors de la rédaction d’un testament. Si ces responsabilités, quant à un legs, ne sont pas prises en compte, elles peuvent substantiellement modifier les volontés du testateur.

Voici une illustration concrète de l’impact de l’oubli d’une telle clause.

Madame X, à son décès, a un patrimoine successoral net de 500 000 $, qui inclut une maison d’une valeur de 500 000 $ avec une hypothèque de 200 000 $ et un compte bancaire d’un montant de 200 000 $. Elle fait un legs à titre particulier à son conjoint de sa maison de 500 000$ et le résidu est divisé entre ses deux enfants.

Dans la première situation, Madame X prévoit dans son testament, que les frais, les dettes et les charges fiscales de l’immeuble sont à la charge du conjoint.  Les légataires recevront les sommes suivantes :

Conjoint : 300 000 $ (maison de 500 000 $ - hypothèque de 200 000 $)

Enfant 1 : 100 000 $ (résidu de 200 000 $/2)

Enfant 2 :  100 000 $ (résidu de 200 000 $/2)

Dans la deuxième situation, Madame X ne prévoit pas dans son testament, que les frais, les dettes et les charges fiscales de l’immeuble sont à la charge de son conjoint. Ainsi, la succession se voit responsable du paiement de l’hypothèque.

Voici ce qui résulte de ce scénario :

Conjoint : 500 000$ (maison de 500 000 $ sans déduction de l’hypothèque)

Enfant 1 : 0 $ (résidu de 200 000 $ - hypothèque de 200 000 $ /2)

Enfant 2 :  0 $ (résidu de 200 000 $ - hypothèque de 200 000 $ /2)

En conséquence, dans la deuxième situation, les enfants n’hériteront de rien, ce qui ne traduit fort probablement pas les volontés de la cliente. Je vous présente un exemple de clause qui permet d’éviter la situation de Madame X dans des circonstances similaires.

RESPONSABILITÉ DES DETTES ET DES CHARGES FISCALES GREVANT LES LEGS PARTICULIERS

Les legs particuliers prévus au présent testament sont faits sous condition que mes légataires assument les hypothèques et autres charges qui affectent les biens légués, que mes légataires obtiennent des créanciers la libération de ma succession et qu’ils paient à ma succession toute conséquence fiscale liée à la disposition réputée des biens visés en vertu des lois fiscales et dues à mon décès.

Lors d’un décès, il est trop tard pour faire des changements à notre testament, d’où la raison pour laquelle nous soulignons à nos clients l’importance de revoir régulièrement leur testament, non seulement pour s’assurer que leurs volontés testamentaires restent inchangées, mais également pour s’assurer que leur testament évolue avec leurs propres situations et besoins ainsi qu’avec les courants jurisprudentiels et doctrinaux. Bien trop souvent, malheureusement, les effets du partage du patrimoine familial et du régime matrimonial ne sont pas pris en compte, tout comme l’affectation du paiement des dépenses sur un legs particulier.

Comme vous avez pu le constater par l’exemple donné, ces effets peuvent complètement anéantir la volonté du testateur.

Vous désirez venir discuter de votre testament avec nous ? Un notaire de notre étude se fera un plaisir de vous rencontrer et vous aidera à y voir plus clair sur le sujet !

 

 [1] Choinière (Succession de), 2006 QCCS 623.

Me Cindy Gilbert, notaire

Commençons cette chronique par une statistique : un adulte québécois sur deux n’a pas signé de testament! En partant, trop de gens négligent de faire un testament, et les conséquences sont souvent désastreuses. Comme notaire, des situations impensables par une majorité de gens, sont pourtant le lot de notre quotidien.

Devenir copropriétaire de la maison avec le beau-père lors d’un décès, ce n’est pas toujours dans nos plans, mais cela arrive plus souvent qu’on peut le penser! Voir nos enfants sans tuteur choisi par nous peut aussi être inquiétant, et cette inquiétude que vivent les proches du défunt, nous la rencontrons fréquemment. S’imaginer que notre enfant handicapé n’aura peut-être pas la protection voulue fait de nous des êtres inquiets, pourtant cette inquiétude pourrait si bien céder le pas à l’assurance et la paix d’esprit. Signer un testament avant le décès, ça règle donc bien des problèmes. Voilà juste quelques bonnes raisons pour investir dans la rédaction d’un testament.

Il faut d’abord savoir qu’il existe trois types de testament reconnus au Québec : le testament olographe, soit celui écrit en entier de la main du testateur, le testament signé devant deux témoins et le testament notarié. Il est en effet bien possible de rédiger son testament sans l’aide d’un juriste, mais il faut savoir qu’à votre décès, le testament olographe ou le testament devant témoins devra être vérifié par un notaire ou par le tribunal, sans quoi il sera impossible de l’utiliser pour la liquidation de la succession. À ce moment, des coûts d’environ 2 000 dollars pourront être nécessaires pour donner suite à cette procédure.

Le testament notarié, quant à lui, ne sera pas gratuit, forcément. Il n’y a pas de tarifs fixes, chaque notaire est libre de facturer les honoraires de son choix. En moyenne, un testament relativement simple peut coûter autour de 500 dollars. Son coût peut s’élever si votre situation est complexe et peut même atteindre autour de 1 500 dollars s’il s’agit d’un testament fiduciaire, très utile cependant, voir indispensable, dans certains cas. Comme nous sommes habitués de l’entendre : l’investissement en vaut la chandelle! Et pourquoi pas, un petit conseil : ne magasinez pas uniquement le prix, mais plutôt ce qu’on vous offre pour ce prix. Chaque notaire procède différemment, et il est important de choisir son notaire parce que vous vous sentez capable de lui confier vos plus grands secrets de famille et parce qu’il est capable de bien saisir votre problématique! Ce sont des critères qui devraient davantage diriger votre choix.

Mais le plus important du testament notarié, c’est qu’il sera fait sur mesure pour vous, selon ce que vous vivez, selon votre situation matrimoniale, dépendamment que vous ayez des enfants ou non, mineurs, majeurs ou handicapés, que votre conjoint est inapte ou encore que votre célibat vous laisse perplexe sur la façon de distribuer vos biens. Le notaire vous conseillera, vous expliquera toutes les conséquences d’y inclure une clause spécifique ou non. Il veillera sur vous et vos proches!

Un tel service, jamais vous ne pourrez l’obtenir en faisant vous-même votre testament, et jamais vous ne pourrez  complètement dormir sur vos deux oreilles! En effet, en ne connaissant pas la loi, vous pourriez embêter royalement vos proches, votre conjoint, vos enfants etc., allant jusqu’à y inclure une clause dont vous ne pouvez en mesurer les conséquences, même pas les imaginer!

Voilà pourquoi il faut investir dans un testament, comme vous investissez pour une assurance, une auto, une sortie au restaurant, une semaine dans le sud ou un manteau de cuir!!

 

 

 

Par Me Michel Beauchamp, notaire et Me Cindy Gilbert, notaire