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C’est l’histoire de Paul qui a hérité en l’an 2010, avec son frère, de leur père Gérard, âgé de 88 ans au moment de son décès. À 88 ans, Gérard avait une pension, ce qui lui permettait de payer son appartement en RPA et vu son âge honorable, ses FEER avait déjà été vidés. Il ne lui restait plus que 50 000$ dans un CPG. Gérard, toujours à son affaire, est décédé sans aucune dette. Succession facile, se sont alors dit Paul et son frère!

Un notaire de la famille les avait avisés de l’importance de dresser un inventaire dans le processus de liquidation de succession. « Mais pourquoi faire un inventaire quand notre père a peu de biens et aucune dette », s’est dit Paul, liquidateur de la succession de Gérard. Suivant son instinct, Paul n’a pas fait d’inventaire.

Voilà qu’aujourd’hui, il reçoit une procédure de la part du propriétaire actuel de la maison familiale à qui Gérard avait vendu de son vivant. On réclame 125 000$ à la succession. Le propriétaire actuel prétend un vice caché sur ladite maison. La succession est réglée depuis si longtemps maintenant, comment être encore responsable de ce vice-caché?

Savoir s’il s’agit d’un réel vice-caché et si le propriétaire actuel est en droit de réclamer cette somme, seul le tribunal pourra le confirmer, mais une chose est certaine, si tel est le cas et qu’il y a condamnation, le fait de ne pas avoir dressé d’inventaire comme l’oblige le Code civil du Québec, rend les héritiers, Paul et son frère, responsable du paiement des dommages confirmés par le tribunal, et ce au-delà du montant recueilli de la succession par les deux frères.

Pour imager le présent cas, nous supposons que l’actif net de la succession est de 50 000$ (le CPG étant le seul actif). On réclame aujourd’hui 125 000$. Si l’inventaire avait été fait par Paul, le liquidateur, et qu’il avait publié l’avis de clôture d’inventaire auprès du Registre des droits personnels et réels mobiliers et dans un journal circulant dans la localité du domicile du défunt, la seule responsabilité des héritiers aurait été de 50 000$ (actif net de la succession recueilli), mais comme cette étape cruciale a été omise, Paul et son frère seront tenus de payer 125 000$ s’ils sont condamnés par le tribunal pour vice-caché.

Une omission qui fait mal! Une histoire de succession bien simple en apparence, mais qui peut facilement virer au cauchemar!

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La sœur de Sophie décède dans un accident de voiture. Sophie découvre qu’elle est la bénéficiaire d’un REER que sa sœur détenait auprès d’une compagnie d’assurance. Sophie se questionne grandement quant à sa responsabilité pour le paiement des impôts suite au décaissement de ce REER. Elle se demande si, à titre de bénéficiaire, elle sera responsable du paiement de l’impôt ou si c’est la succession de sa sœur qui en sera responsable. Notre réponse à Sophie est assez simple ! En règle générale, le bénéficiaire désigné d’un REER ou d’un FERR recevra le REER ou le FERR, et ce libre d’impôt. Voici pourquoi.

En vertu des lois fiscales québécoises et fédérales[1], le défunt est réputé avoir disposé de ses actifs à sa juste valeur marchande, REER et FERR inclus, au moment du décès. Ainsi, la valeur du REER ou du FERR doit être incluse dans la déclaration fiscale de la défunte pour l’année de son décès. Par le fait même, la succession de la défunte sera responsable du paiement de la dette fiscale. Une telle interprétation des lois fiscales fut retenue dans plusieurs jugements[2], dont dans l’affaire Laforest c. Boudreault[3].

Dans cette affaire, le juge de première instance a établi que l’article 146 (8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est clair. Il mentionne que la Loi « a pour effet de faire entrer le passif que constituent les impôts à payer dans le patrimoine du défunt puisqu’il est réputé avoir encaissé les REER le jour avant son décès. S’agissant d’un passif créé le jour précédant le décès, il est donc un passif de la succession[4].» Ainsi, la dette fiscale résultant de l’encaissement du REER ou du FERR n’est pas de la responsabilité du bénéficiaire du REER ou du FERR, mais bien de la succession de la défunte. Ce jugement fut porté en appel. En cette deuxième instance, les juges sont d’avis que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que la succession était responsable du paiement de la dette d'impôt et que la responsabilité ultime de la dette fiscale n'est pas celle du bénéficiaire, mais bien de la succession[5].

Donc, la règle générale est que la responsabilité des impôts découlant du REER/FERR est celle de la succession de la défunte. Toutefois, il est important de noter qu’il existe des exceptions à ce principe (par exemple le cas d’une succession insolvable), d’où l’importance, lors de la rédaction d’un testament, de dresser une liste détaillée de vos avoirs pour que le notaire puisse en prendre connaissance et vous conseiller adéquatement. Si vous avez besoin d’aide avec la confection de votre testament ou si vous avez des questions dans le cadre de la liquidation d’une succession. Nous sommes là pour vous! Consultez-nous : info@beauchampgilbert.com. Un membre de notre équipe se fera un plaisir de communiquer avec vous.

 

[1] Art. 146 (8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) et art. 915.2 Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3.

[2] Slater c. Klassen, 2000 DTC 6336; Curley v. MacDonald, 2000 CanLII 22836 (ON SC); Verville c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie, J.E. 99-472 (QC C.S.).

[3] Laforest c. Boudrealt, 2015 QCCA 162.

[4] Boudreault c. Laforest, 2013 QCCS 4575, para. 73-73.

[5] Ibid, note 3.

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C’est l’histoire de Lorena qui est décédée il y a quelques mois suite à une longue maladie incurable. Cette dernière était mariée à Alessandro, lesquels n’auront jamais réalisé leur rêve d’avoir d’enfants. Malgré sa maladie qui était installée dans son quotidien depuis un certain temps, Lorena n’a jamais trouvé le courage de rédiger son testament croyant que cela allait lui porter plus malheur qu’autre chose.

Sachant cela, Alessandro s’empresse de consulter son notaire, Me Jasmine Bernier. Compte tenu de la situation familiale de Lorena et qu’elle n’avait plus de parents survivants à son décès, Me Bernier lui apprend une très mauvaise nouvelle... Alessandro hérite avec les frères de son épouse… Selon lui, son épouse n’aurait jamais voulu qu’il se retrouve dans cette situation, d’autant plus que la relation entre elle et ses frères n’était pas au beau fixe. Il est d’ailleurs convaincu que les frères ne renonceront jamais à leurs droits dans la succession.

En effet, le Code civil du Québec prévoit que, lorsqu’une personne décède avec un conjoint marié, sans enfant et sans parent vivant, sa succession est dévolue à ce conjoint marié et aux frères et sœurs. Il est important de rappeler que la loi s’applique uniquement si aucune disposition testamentaire n’a été préparée par le défunt et ce type de situation peut donc être évitée en rédigeant son testament.  Pourquoi alors attendre?

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Toute la famille de grand-maman Gertrude est ébranlée par la perte du pilier maternel de la famille… En effet, grand-maman Gertrude vient de décéder subitement à la suite d’un infarctus. Bien qu’elle fût plutôt âgée, la nouvelle est tout de même reçue comme une onde de choc compte tenu de son habituel état de santé sans faille.

Heureusement, grand-maman Gertrude avait prévu le coup, sachant qu’elle n’était pas immortelle, elle prit le soin de voir à la distribution de ses biens à son décès, incluant sa maison et son chalet, en laissant un testament olographe rédigé quelques semaines avant son décès. À la grande surprise de toute la famille, grand-maman Gertrude a laissé tous ses biens à ses deux petites-filles adorées, Simone et Béatrice.

Ce n’est pas que les membres de la famille ne se réjouissent pas pour Simone et Béatrice, mais leur mère, Agnès, avait récemment lu un article sur les héritages laissés à des enfants mineurs et elle s’inquiète. Comment ça va se passer? Simone et Béatrice sont en effet mineures, elles viennent tout juste d’avoir 8 et 10 ans. Agnès se précipitent alors pour prendre un rendez-vous avec son notaire pour discuter de la situation avec lui. Lors de la rencontre, le notaire explique les impacts pouvant découler du fait que des enfants mineurs héritent et au malheur d’Agnès, ses doutes sont confirmés.

Aucun mécanisme n’ayant été prévu dans le testament afin d’encadrer l’administration des biens légués aux mineurs, comme une fiducie, il faudra constituer un conseil de tutelle à Simone et Béatrice. Effectivement, le Code civil du Québec prévoit que si un enfant mineur hérite de plus de 40 000 $, un conseil de tutelle devra être constitué. En plus de devoir constituer le conseil de tutelle, une demande au tribunal devra être déposée afin d’obtenir l’autorisation pour vendre les deux immeubles appartenant à grand-maman Gertrude comme des enfants mineurs en héritent.

Plusieurs autres impacts peuvent découler du fait qu’un mineur hérite. Consultez-nous afin d’obtenir des conseils adéquats si des enfants mineurs héritent, ou encore mieux, nous pouvons vous assister dans la rédaction de votre testament et prévoir les meilleurs mécanismes de protection pour vos enfants!

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C’est l’histoire de Joséphine qui est décédée subitement à la suite d’un accident de la route. Toute la famille est désemparée, mais surtout ses deux enfants, Marius et Noah, et son mari, Gabin. Cette nouvelle a été reçue comme une onde de choc et ces derniers prennent du temps pour décanter ce drame. Jasmin, un ami de la famille leur conseille de consulter leur notaire comme il a vécu une situation similaire. Le notaire est la meilleure personne en ces circonstances pour les aider à passer à travers ces moments difficiles. Quelques mois après le décès de Joséphine, ils décident finalement de consulter leur notaire pour enclencher les démarches quant à la liquidation de la succession.

Lors de cette consultation, le notaire explique qu’il doit d’abord effectuer des recherches afin de confirmer l’existence du testament. Contre toutes attentes, Joséphine n’avait pas fait de testament ! Gabin est désemparé, il apprend qu’il devra partager l’héritage de sa femme avec ses enfants ! Il était pourtant certain qu’elle avait signé un testament avant son voyage, comme elle lui avait promis.

Étant une femme d’affaires bien établie, Joséphine avait à son actif plusieurs immeubles à revenus et des régimes de retraite. Le notaire explique alors qu’il y aura des impacts légaux et fiscaux au fait que Gabin n’hérite pas seul de son épouse. En effet, lorsqu’un conjoint hérite seul des biens de son conjoint, un transfert sans impact fiscal de tous les biens de la succession est possible. Cette fois, ce ne sera pas le cas, sans doute que la facture fiscale sera salée! En résumé, un bon conseil : consulter son notaire dès que possible pour éviter une situation dommageable. Et surtout, faire son testament afin d’éviter de tels désagréments!

 

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Fido, le gentil labrador de Violette. Violette est seule dans la vie, elle a déjà eu un conjoint, mais il est décédé il y a quelques années. Elle n’a jamais eu d’enfants, elle est fille unique et ses parents sont décédés. Elle a bien quelques amis, mais Fido est le centre de sa vie.

Elle doit maintenant penser à faire son testament. Elle se présente donc chez le notaire de son quartier pour lui dire que son seul héritier sera Fido. « Je vous comprends de vouloir tout léguer à votre compagnon Fido, mais sachez Violette que la loi ne permet pas ce type de legs ». Violette ne comprend pas! Le notaire, toujours de bons conseils, lui suggère de faire plutôt une fiducie pour le bénéfice de son chien, une fiducie dans laquelle Violette y nommera sa meilleure amie pour s’occuper de Fido, sa vie durant. Elle pourra consacrer ces sommes pour les frais de vétérinaires, pour le nourrir, pour les frais de gardiennage, etc.

Au décès de Fido, par contre, il faut que les biens en fiducie soit remis à un bénéficiaire «humain» ou un organisme, choisi par Violette. Ce bénéficiaire ne pourrait pas être son amie puisqu'elle agira à titre de fiduciaire, conformément à l'article 1275 du Code civil du Québec. Violette est très satisfaite de cette alternative recommandée par le notaire, et maintenant, pourra dormir sur ses deux oreilles.


 

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C’est l’histoire de Benjamin, un professeur retraité qui avait une très grande réputation dans son domaine. Depuis quelques mois, ce dernier ne se sent pas bien et a l’impression d’oublier certaines tâches. Après mûre réflexion et sous l’insistance de ses enfants, il décide finalement de consulter son médecin à ce sujet. Le verdict tombe, Benjamin est malheureusement atteint de la maladie d’Alzheimer. Malgré que plusieurs doutes s’étaient déjà dans son esprit, Benjamin et sa famille sont complètement dévastés d’apprendre cette nouvelle.

Quelques mois après ce diagnostic, l’état de santé de Benjamin se détériore et ses enfants doivent maintenant prendre une décision importante, celle de vendre la maison familiale pour placer leur père dans une résidence pour personnes en perte d’autonomie. Pour s’y faire, ils doivent d’abord vérifier si leur père avait signé un mandat de protection. Après consultation avec une notaire, cette dernière les informe que les recherches de mandat indiquent que leur père n’avait pas fait de testament devant un notaire ou auprès d’un avocat.

Ces derniers sont surpris d’apprendre qu’en l’absence de mandat de protection, il faut procéder à une tutelle au majeur, soit une procédure au tribunal. Comble de malheur, ils apprennent qu’en plus de devoir faire la tutelle, une deuxième procédure au tribunal devra être présentée une fois la tutelle obtenue. En effet, en l’absence d’un mandat de protection pouvant donner la pleine administration au mandataire, c’est la tutelle au majeur qui s’applique et cette dernière n’accorde que des pouvoirs de simple administration ne permettant pas à un tuteur de vendre sans l’autorisation du tribunal, sauf exception. Afin d’éviter cette deuxième procédure, une personne peut donc prévoir dans son mandat de protection que son mandataire aura les pouvoirs de pleine administration, donc de vendre les biens sans l’autorisation du tribunal.

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C’est l’histoire d’Adèle qui a fait une procuration en faveur de sa fille Marguerite. En fait, Adèle est allée à la banque avec Marguerite pour que cette dernière puisse l’aider sans ses transactions bancaires et la gestion de ses placements. Le conseiller a donc fait signer à Adèle une procuration bancaire en faveur de Marguerite. Les mois passent, les années passent… Marguerite part en vacances.

Il est temps de renouveler les placements d’Adèle. Le conseiller, ne pouvant rejoindre Marguerite, téléphone à Adèle. Il réalise bien qu’Adèle ne comprend pas tout. Elle n’est pas capable de prendre une décision. Au retour des vacances de Marguerite, elle est attendue par un message de la banque, voilà qu’on exige l’homologation du mandat de protection. Marguerite est furieuse qu’on ait appelé Adèle, après tout, elle a une procuration, c’est elle qui aurait dû être appelée!

La banque a-t-elle le droit de lui exiger de faire homologuer le mandat de protection? La réponse est oui, s’il y a raison de croire qu’Adèle est incapable de gérer ses biens!

Une procuration cesse d’avoir des effets au jour de l’inaptitude d’une personne. Le mandataire doit donc à ce moment faire les démarches pour entreprendre l’homologation du mandat. La procuration peut continuer à être utilisée dans l’intervalle si on fait la preuve qu’un dossier a été ouvert auprès de la Cour supérieure.

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