Me Joëlle Tremblay, notaire

Étrangement, accepter une succession peut ne pas être évident ! Il y a plusieurs façons et différents gestes, parfois inconnus, qui peuvent entraîner l’acceptation d’une succession et qui font porter le chapeau d’héritier à une personne.

1. Quels sont les choix de l’option successorale ?

Avant de traiter des modes d’acceptation d’une succession, il est important d’aborder l’option successorale, qui est le choix qui s’offre à un successible, soit d’accepter, soit de renoncer à la succession. Ce dernier doit être bien renseigné quant à ses options, puisqu’une fois qu’il a accepté la succession, il est impossible de faire marche arrière, la décision d’accepter une succession étant irrévocable.

La renonciation demeure, quant à elle, révocable, à la condition qu’il s’agisse d’une renonciation volontaire, qu’aucune autre personne n’ait accepté la succession et que cette rétractation de la renonciation soit faite dans les dix ans de l’ouverture du droit d’option de la personne, droit qui s’ouvre généralement au décès.

2. Les différents modes d’acceptation d’une succession

2.1  Acceptation expresse

Il y a plusieurs façons de devenir héritier. Bien sûr, le mode le plus connu quant à l’acceptation d’une succession est l’acceptation expresse suivant laquelle un successible prend le titre d’héritier.

2.2 Comportements tacites

Des comportements peuvent aussi mener à une acceptation de la succession. Cela implique, de la part du juriste afin de bien conseiller son client, une maîtrise totale de la connaissance des différents comportements pouvant entraîner une acception, puisqu’ils ne sont pas toujours évidents en pratique. Nous pouvons penser à la situation où un successible s’approprie des biens de la succession, par exemple, en procédant au transfert du véhicule du défunt à son propre nom à la Société de l’assurance automobile du Québec.

2.3 Acceptation présumée ou imposée par le Code civil du Québec

Le Code civil du Québec prévoit également des cas d’acceptation d’une succession. Il va sans dire que la passivité d’un successible entraînera acceptation de la succession après l’écoulement d’un délai de six mois de l’ouverture de son droit.

De plus, suivant le Code civil du Québec, les mineurs et les majeurs inaptes sont toujours réputés avoir accepté la succession. Toutefois, compte tenu de cette acceptation réputée, le législateur accorde à ces personnes les protections nécessaires afin qu’elles ne soient pas tenues responsables du paiement des dettes de la succession au-delà des biens qu’elles recueilleront.

Le fait pour un successible de dispenser le liquidateur de préparer l’inventaire ou de confondre ses biens avec ceux de la succession avant la signature de l’inventaire emportent également acceptation de la succession. Ainsi, il y a des implications juridiques à ne pas sous-estimer lorsqu’une personne est successible, et ce, pour s’assurer qu’elle n’accepte pas involontairement la succession.

3.  Et une fois que l'on accepte la succession, que peut-il se passer?

Une fois que l'on a accepté la succession, on devient dès lors héritier, lequel peut alors devenir responsable des dettes du défunt, si par exemple, il confond son propre patrimoine avec celui du défunt. Bien sûr, le Code civil prévoit des dispositions pour empêcher l'héritier de devenir personnellement responsable de ces dettes (par exemple, en dressant un inventaire de l'actif et du passif du défunt, en publiant les avis de clôture d'inventaire etc.), heureusement!

Si l'héritier accepte la succession d'une quelconque façon ci-avant prévue, il n'aura pas le choix, il devra amener la liquidation de la succession à terme, même si celle-ci devait s'avérer insolvable.

4.  Des comportements qui n’emportent pas acceptation

Le Code civil du Québec prévoit tout de même certains comportements n’impliquant pas une acceptation de la succession. En effet, les actes conservatoires et d’administration provisoire entrepris par le successible, en raison de leur caractère temporaire ou de l’urgence de la situation, ne présument pas une acception par ce dernier de la succession. Le renouvellement d’une police d’assurance habitation et la vente de biens périssables en sont des exemples.

Il est donc important, pour un successible, de se renseigner sur ses droits et obligations afin ne pas faire de gestes précipités qui peuvent entraîner des conséquences non désirées.

Ainsi, si une personne apprend qu’elle peut potentiellement recevoir un héritage et vous ne voulez pas faire de faux pas dans les conseils à prodiguer, ou encore, si vous-même, vous êtes impliqué comme successible et que vous ne voulez pas faire une fausse manoeuvre, vous pouvez communiquer avec nous. Les notaires de l'étude BEAUCHAMP GILBERT NOTAIRES,  pourrons vous assister. Nous nous spécialisons dans la liquidation de successions depuis 30 ans.

Me Cindy Gilbert, notaire

Quand un client vient consulter son notaire pour son mandat de protection, c’est d’abord et avant tout pour bien se faire conseiller et s’assurer qu’il sera protégé advenant son inaptitude. Une des meilleures protections est sans conteste le mécanisme de la reddition de compte.

Que dit la loi?

Le mandataire doit avant toute chose se conformer à la disposition prévue à cet effet à l’article 1351 du Code civil du Québec, au chapitre de l’administration du bien d’autrui. Ainsi, il est tenu de rendre compte de sa gestion au moins une fois par année du moment que le mandat de protection est homologué, suite à la survenance de l’inaptitude du mandant.

Étant donné que le mandant est inapte, forcément, il ne peut recevoir cette reddition de compte annuelle, n’étant pas en mesure de juger adéquatement de l’administration qui a été faite de ses biens.

Cependant, si le mandant a certaines capacités et qu’il demande à son mandataire de lui fournir la reddition de compte, ce dernier aura l’obligation de lui fournir et de répondre à ses questions. Ce sont généralement des cas isolés.

Dispenser la reddition de compte

Même s’il est possible pour le mandant de dispenser son mandataire de produire une reddition de compte annuelle à une tierce personne, dans le cadre du mandat de protection, il est de bonne pratique, selon nous, de fortement recommander cette protection.

Les avantages de la reddition de compte

Bien évidemment, nous comprenons cette mesure de protection pour le mandant. Cela assure une saine gestion des avoirs de la personne inapte, une transparence également dans l’administration des biens, et permet l’évitement de conflits familiaux. Quoi de mieux pour un frère de prendre connaissance de la gestion de sa sœur, mandataire de son père! C’est certainement le début d’une meilleure confiance entre membres d’une même famille.

Sans compter qu’au jour du décès du mandant, ce sera tellement plus simple pour le mandataire de produire sa reddition de compte finale au liquidateur et/ou aux héritiers, si au fil des années il a produit les redditions de compte annuelles, lesquelles ont déjà été acceptées. La reddition de compte au jour du décès est obligatoire, et cette fois la dispense n’est pas possible.

Une protection pour le mandataire

Au surplus, le mandataire se retrouve tout autant protégé; nous avons souvent tendance a oublié cet aspect. En effet, la loi oblige le mandataire à rendre compte de sa gestion à la fin du mandat, dans la majorité des cas, au moment du décès du mandant.

Il suffit de s’imaginer les 10 ans de gestion du mandataire pour vite s’apercevoir de l’ampleur de la reddition de compte à la fin de l’administration. Une reddition de compte annuelle assure que les revenus et dépenses sont compilés au fur et à mesure, que la personne qui reçoit la reddition de compte puisse poser ses questions dans un délai acceptable, empêchant alors le mandataire de se retrouver avec de fâcheux trous de mémoire, dix ans plus tard, au grand désarroi de la famille!

La nouvelle loi sur le Curateur public favorisant la protection des personnes vulnérables

La nouvelle loi sur le Curateur public devrait entrer en vigueur au courant de l’année 2022 et le législateur n’a pas lésiné sur ce mécanisme de protection! Il ne sera plus possible, dorénavant, de relever le mandataire de cette obligation de rendre compte de sa gestion. Cette obligation vaudra pour tous les mandats de protection signés après l’entrée en vigueur de la loi.

Et avant l’entrée en vigueur de la loi? La dispense de rendre compte prévue aux mandats de protection avant la date d’entrée en vigueur restera alors effective.

Comme quoi, la reddition de compte est loin d’être inutile …

Le mandat de protection, chez Beauchamp Gilbert, nous le connaissons bien, consultez-nous: https://www.beauchampgilbert.com/fr/nos-coordonnees

 

 

 

Me Cindy Gilbert, notaire

Commençons cette chronique par une statistique : un adulte québécois sur deux n’a pas signé de testament! En partant, trop de gens négligent de faire un testament, et les conséquences sont souvent désastreuses. Comme notaire, des situations impensables par une majorité de gens, sont pourtant le lot de notre quotidien.

Devenir copropriétaire de la maison avec le beau-père lors d’un décès, ce n’est pas toujours dans nos plans, mais cela arrive plus souvent qu’on peut le penser! Voir nos enfants sans tuteur choisi par nous peut aussi être inquiétant, et cette inquiétude que vivent les proches du défunt, nous la rencontrons fréquemment. S’imaginer que notre enfant handicapé n’aura peut-être pas la protection voulue fait de nous des êtres inquiets, pourtant cette inquiétude pourrait si bien céder le pas à l’assurance et la paix d’esprit. Signer un testament avant le décès, ça règle donc bien des problèmes. Voilà juste quelques bonnes raisons pour investir dans la rédaction d’un testament.

Il faut d’abord savoir qu’il existe trois types de testament reconnus au Québec : le testament olographe, soit celui écrit en entier de la main du testateur, le testament signé devant deux témoins et le testament notarié. Il est en effet bien possible de rédiger son testament sans l’aide d’un juriste, mais il faut savoir qu’à votre décès, le testament olographe ou le testament devant témoins devra être vérifié par un notaire ou par le tribunal, sans quoi il sera impossible de l’utiliser pour la liquidation de la succession. À ce moment, des coûts d’environ 2 000 dollars pourront être nécessaires pour donner suite à cette procédure.

Le testament notarié, quant à lui, ne sera pas gratuit, forcément. Il n’y a pas de tarifs fixes, chaque notaire est libre de facturer les honoraires de son choix. En moyenne, un testament relativement simple peut coûter autour de 500 dollars. Son coût peut s’élever si votre situation est complexe et peut même atteindre autour de 1 500 dollars s’il s’agit d’un testament fiduciaire, très utile cependant, voir indispensable, dans certains cas. Comme nous sommes habitués de l’entendre : l’investissement en vaut la chandelle! Et pourquoi pas, un petit conseil : ne magasinez pas uniquement le prix, mais plutôt ce qu’on vous offre pour ce prix. Chaque notaire procède différemment, et il est important de choisir son notaire parce que vous vous sentez capable de lui confier vos plus grands secrets de famille et parce qu’il est capable de bien saisir votre problématique! Ce sont des critères qui devraient davantage diriger votre choix.

Mais le plus important du testament notarié, c’est qu’il sera fait sur mesure pour vous, selon ce que vous vivez, selon votre situation matrimoniale, dépendamment que vous ayez des enfants ou non, mineurs, majeurs ou handicapés, que votre conjoint est inapte ou encore que votre célibat vous laisse perplexe sur la façon de distribuer vos biens. Le notaire vous conseillera, vous expliquera toutes les conséquences d’y inclure une clause spécifique ou non. Il veillera sur vous et vos proches!

Un tel service, jamais vous ne pourrez l’obtenir en faisant vous-même votre testament, et jamais vous ne pourrez  complètement dormir sur vos deux oreilles! En effet, en ne connaissant pas la loi, vous pourriez embêter royalement vos proches, votre conjoint, vos enfants etc., allant jusqu’à y inclure une clause dont vous ne pouvez en mesurer les conséquences, même pas les imaginer!

Voilà pourquoi il faut investir dans un testament, comme vous investissez pour une assurance, une auto, une sortie au restaurant, une semaine dans le sud ou un manteau de cuir!!

 

 

 

Par Me Michel Beauchamp, notaire et Me Cindy Gilbert, notaire
Me Cindy Gilbert, notaire

Des obligations financières, nous en avons tous, et souvent beaucoup : le téléphone, le câble, l’électricité, les cartes de crédit, la location de la voiture, le bail, etc. Mais, lorsque survient la maladie, que l’on doit être hospitalisé pendant une période plus longue que prévue, est-ce que je suis encore tenu à toutes ces obligations?

Il faut d’abord dire que toutes les obligations financières ne s’effacent pas quand survient la maladie ou une longue hospitalisation. Par contre, dans certaines circonstances, il est possible de mettre fin à certains services ou contrats.

Voyons quelques exemples :

La location d’une automobile oblige forcément la signature d’un contrat avant la livraison. Qui dit contrat dit respect des conditions! Deux parties se sont entendues. L’une d’elle ne peut mettre fin au contrat unilatéralement. Tant que l’échéance de la location n’est pas arrivée, le locataire est tenu de faire les versements de la façon indiquée, pendant toute une période déterminée. Malheureusement, la maladie ainsi que l’hospitalisation ne sont pas des causes pour mettre un terme à ce contrat signé. Vous serez dans l’obligation d’effectuer vos versements jusqu’à l’échéance. La meilleure solution est peut-être de vendre le véhicule et de rembourser la compagnie de crédit.

Certains auront  plus de chance : en effet, il est possible lors de la location d’adhérer à une assurance invalidité et ce, pour quelques dollars de plus par mois. Ainsi, advenant une incapacité à effectuer les versements mensuels suite à une maladie, par exemple, la compagnie d’assurance y verra à votre place. Malheureusement, l’âge avancé d’une personne décourage les compagnies d’assurance à dire oui à une demande d’assurance invalidité.

En est-il de même du contrat de téléphonie cellulaire? Dans ce cas, la situation est quelque peu différente. La Loi sur la protection du consommateur permet de mettre fin à un contrat à durée déterminée (le contrat de téléphonie cellulaire en est un). D’ailleurs, de plus en plus de compagnies cellulaires n’obligent plus à un engagement à durée déterminée. Si vous avez réellement un contrat avec la compagnie cellulaire, le commerçant pourra exiger des frais de résiliation, lesquels sont mentionnés au contrat. Ce sera la même chose pour Vidéotron, Bell; l’annulation de ces services peut être demandée, en échange de frais de résiliation.

Concernant les cartes de crédit, les emprunts bancaires, doit-on en arriver à la même conclusion? Rien à faire, ces dettes demeurent dues, au mieux il faut payer mensuellement le paiement minimum demandé. Seule l’assurance invalidité vous libérera de cette obligation.

J’ai acheté des meubles avant mon hospitalisation, mais ils n’ont pas encore été livrés, puis-je demander l’annulation du contrat? Ce n’est pas aussi simple. En fait, les politiques de retour et d’annulation diffèrent d’un commerçant à l’autre. Rien dans la loi n’oblige ce dernier à reprendre les biens achetés ou à annuler cette vente. Pour cette raison, il faut bien lire la politique de retour et d’annulation avant d’effectuer tout achat. Bien sûr, vous pourrez demander qu’il n’y ait pas de livraison, mais il se peut fort bien qu’on refuse de vous rembourser.

Maintenant, qu’arrive-t-il avec mon bail d’habitation? La signature du bail vous oblige à payer votre loyer chaque mois, même si vous êtes confiné dans votre chambre d’hôpital. Par contre, si par la suite, vous devez emménager dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un foyer d’hébergement, dans ce cas, vous avez l’opportunité de donner à votre propriétaire un avis de résiliation et celle-ci prendra effet deux mois après l’envoi de cet avis. Dès ce moment, votre seul engagement est de payer deux mois de loyer.

 

 

l'équipe Beauchamp Gilbert, Notaires

C’est l’histoire de Joséphine qui est décédée subitement à la suite d’un accident de la route. Toute la famille est désemparée, mais surtout ses deux enfants, Marius et Noah, et son mari, Gabin. Cette nouvelle a été reçue comme une onde de choc et ces derniers prennent du temps pour décanter ce drame. Jasmin, un ami de la famille leur conseille de consulter leur notaire comme il a vécu une situation similaire. Le notaire est la meilleure personne en ces circonstances pour les aider à passer à travers ces moments difficiles. Quelques mois après le décès de Joséphine, ils décident finalement de consulter leur notaire pour enclencher les démarches quant à la liquidation de la succession.

Lors de cette consultation, le notaire explique qu’il doit d’abord effectuer des recherches afin de confirmer l’existence du testament. Contre toutes attentes, Joséphine n’avait pas fait de testament ! Gabin est désemparé, il apprend qu’il devra partager l’héritage de sa femme avec ses enfants ! Il était pourtant certain qu’elle avait signé un testament avant son voyage, comme elle lui avait promis.

Étant une femme d’affaires bien établie, Joséphine avait à son actif plusieurs immeubles à revenus et des régimes de retraite. Le notaire explique alors qu’il y aura des impacts légaux et fiscaux au fait que Gabin n’hérite pas seul de son épouse. En effet, lorsqu’un conjoint hérite seul des biens de son conjoint, un transfert sans impact fiscal de tous les biens de la succession est possible. Cette fois, ce ne sera pas le cas, sans doute que la facture fiscale sera salée! En résumé, un bon conseil : consulter son notaire dès que possible pour éviter une situation dommageable. Et surtout, faire son testament afin d’éviter de tels désagréments!

 

l'équipe Beauchamp Gilbert, Notaires

Simone, qui possède une épicerie fine depuis plusieurs années, au cœur d’un charmant village du Bas-St-Laurent. Son commerce fonctionne bien, elle y emploi 3 personnes, des amis d’enfance.

Un soir d’hiver, Simone est victime d’un accident de voiture. Elle est gravement blessée, mais surtout elle se retrouve dans le coma pendant plusieurs semaines. Simone a un commerce, ces employés, des paiements à faire, des commandes à passer, des chèques à signer. Elle n’a jamais signé de procuration à qui que ce soit!

Que se passera-t-il avec le commerce? Une des employées se rend rapidement chez le « seul » notaire du village qui, bien sûr, connaît Simone. L’employée se demande si elle peut agir à la place de Simone?

Elle apprend alors du notaire que ce n’est pas si simple. Il faudra lui nommer alors un administrateur provisoire, et cette procédure doit se faire devant le tribunal. Le notaire l’informe que dans une telle situation d’urgence, ces demandes sont généralement entendues prioritairement. Rien n’empêche qu’il faudra monter le dossier, recevoir, entre autres, une évaluation médicale pour prouver que Simone ne peut pas agir.

Ainsi, il y aura des délais, on ne peut les éviter. Avoir un commerce, c’est toute une responsabilité. Un des premiers gestes responsables, c’est sans contredit, de signer une procuration en faveur d’une personne de confiance, peut-être un employé, ce qui permettra de poursuivre les activités commerciales, sans trop de heurts pendant la procédure en ouverture d’un régime de protection!

l'équipe Beauchamp Gilbert, Notaires

La sœur de Sophie décède dans un accident de voiture. Sophie découvre qu’elle est la bénéficiaire d’un REER que sa sœur détenait auprès d’une compagnie d’assurance. Sophie se questionne grandement quant à sa responsabilité pour le paiement des impôts suite au décaissement de ce REER. Elle se demande si, à titre de bénéficiaire, elle sera responsable du paiement de l’impôt ou si c’est la succession de sa sœur qui en sera responsable. Notre réponse à Sophie est assez simple ! En règle générale, le bénéficiaire désigné d’un REER ou d’un FERR recevra le REER ou le FERR, et ce libre d’impôt. Voici pourquoi.

En vertu des lois fiscales québécoises et fédérales[1], le défunt est réputé avoir disposé de ses actifs à sa juste valeur marchande, REER et FERR inclus, au moment du décès. Ainsi, la valeur du REER ou du FERR doit être incluse dans la déclaration fiscale de la défunte pour l’année de son décès. Par le fait même, la succession de la défunte sera responsable du paiement de la dette fiscale. Une telle interprétation des lois fiscales fut retenue dans plusieurs jugements[2], dont dans l’affaire Laforest c. Boudreault[3].

Dans cette affaire, le juge de première instance a établi que l’article 146 (8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est clair. Il mentionne que la Loi « a pour effet de faire entrer le passif que constituent les impôts à payer dans le patrimoine du défunt puisqu’il est réputé avoir encaissé les REER le jour avant son décès. S’agissant d’un passif créé le jour précédant le décès, il est donc un passif de la succession[4].» Ainsi, la dette fiscale résultant de l’encaissement du REER ou du FERR n’est pas de la responsabilité du bénéficiaire du REER ou du FERR, mais bien de la succession de la défunte. Ce jugement fut porté en appel. En cette deuxième instance, les juges sont d’avis que le juge de première instance n'a commis aucune erreur en concluant que la succession était responsable du paiement de la dette d'impôt et que la responsabilité ultime de la dette fiscale n'est pas celle du bénéficiaire, mais bien de la succession[5].

Donc, la règle générale est que la responsabilité des impôts découlant du REER/FERR est celle de la succession de la défunte. Toutefois, il est important de noter qu’il existe des exceptions à ce principe (par exemple le cas d’une succession insolvable), d’où l’importance, lors de la rédaction d’un testament, de dresser une liste détaillée de vos avoirs pour que le notaire puisse en prendre connaissance et vous conseiller adéquatement. Si vous avez besoin d’aide avec la confection de votre testament ou si vous avez des questions dans le cadre de la liquidation d’une succession. Nous sommes là pour vous! Consultez-nous : info@beauchampgilbert.com. Un membre de notre équipe se fera un plaisir de communiquer avec vous.

 

[1] Art. 146 (8.8) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) et art. 915.2 Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3.

[2] Slater c. Klassen, 2000 DTC 6336; Curley v. MacDonald, 2000 CanLII 22836 (ON SC); Verville c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurance sur la vie, J.E. 99-472 (QC C.S.).

[3] Laforest c. Boudrealt, 2015 QCCA 162.

[4] Boudreault c. Laforest, 2013 QCCS 4575, para. 73-73.

[5] Ibid, note 3.

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